Haute Autorité de santé,

23/12/2015

AMENDEMENT N°2310 de l’assemblée nationale   « Art. L. 7123‑2‑1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l’indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille au respect de l’interdiction définie à l’alinéa précédent. » « Art  L. 7123‑27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas veiller au respect de l’interdiction définie au premier alinéa de l’article L. 7123‑2‑1 du présent code, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. »